mardi 1 mai 2007

030 Jugement de la Cour d'Appel


Extrait des minutes du Secrétariat-greffe
de la Cour d'Appel de Paris
DOSSIER N°07/09919
ARRET DU 02 JUIN 2008


COUR D'APPEL DE PARIS

10ème chambre, section A
( N° 2 , 4 pages)


Prononcé publiquement le LUNDI 02 JUIN 2008, par la 10ème chambre des appels correctionnels, section A,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS du 05 SEPTEMBRE 2007, (P0618408076).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

HENIN Patrice
né le 4 juillet 1949 à Dakar (SENEGAL),
de Gilbert et de ROYER Patrice (tiens !),
de nationalité française, célibataire, sans emploi,

demeurant : 29 rue des Meuniers
75012 PARIS 12ème

Prévenu
, comparant, libre, sans avocat,

Appelant.

LE MINISTERE PUBLIC :

Appelant,

PARTIE CIVILE :

HENIN Jérôme, demeurant 861 Bonita Drive Winterpark - FLORIDE - ETATS-UNIS - (adresse erronnée, encore !)

Intimé, non comparant,

Représenté par Maître DE FROIDCOURT-BOYER Catherine, avocat au barreau de Paris.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Madame MORAT,
Conseillers : Monsieur FRANCHI,
Madame SCHOONWATER,

GREFFIER
: Monsieur FENOGLI aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC
: représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame VICHNIEVSKY, avocat général.


RAPPEL DE LA PROCEDURE :


LA PREVENTION
:

HENIN Patrice est poursuivi par citation à la requête du procureur de la République, pour avoir, à Paris, le 23 avril 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel sur la personne de Monsieur HENIN Jérôme, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un tazer et un parapluie.

LE JUGEMENT
:

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement contradictoire à signifier en date du 5 septembre 2007, a déclaré HENIN Patrice :

coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SANS INCAPACITE, fait commis le 23/04/2006, à Paris, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du code pénal,

et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans avec les obligations de l'article 132-45 1°, 2° et 3° du code pénal et a ordonné la confiscation des scéllés; sur l'action civile, a débouté HENIN Jérôme de sa demande.

LES APPELS
:

Appel a été interjeté par :

HENIN Patrice, le 07/09/2007 à titre principal à l'encontre des dispositions civiles et pénales du jugement,
M. le Procureur de la République, le 07/09/2007 à titre incident contre HENIN Patrice.

DEROULEMENT DES DEBATS :


A l'audience publique du 2 juin 2008, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu non assisté et ne souhaitant pas l'être et l'absence de la partie civile représentée par son conseil.

Madame SCHOONWATER, conseiller, a fait un rapport oral ;

HENIN Patrice a indiqué sommairement les motifs de son appel ;

Madame VICHNIEVSKY, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Paris ;

HENIN Patrice a été interrogé ;

ONT ETE ENTENDUS :

HENIN Patrice, en ses explications ;

Maître DE FROIDCOURT-BOYER Catherine, avocat de HENIN Jérôme, partie civile, en ses plaidoiries et conclusions ;

Madame VICHNIEVSKY, avocat général, en ses réquisitions ;

HENIN Patrice a eu la parole en dernier.

Madame le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le jour même à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.


DECISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention.

Devant la Cour,

HENIN Patrice explique qu'il est la victime. Il avait un 'Stun Gun" parce qu'il savait que son frère pourrait être présent et il voulait se défendre. Il pleuvait; il avait un parapluie et apportait un gâteau pour l'anniversaire de sa mère. Son frère, lui avait donné une gifle, faisant "voler" ses lunettes. Il n'a jamais voulu donner une impulsion électrique avec son "Stun Gun" en direction de son frère.

Il estime que celui-ci est dangereux pour sa mère. Il n'a jamais estimé nécessaire d'avoir un suivi psychothérapeutique, considérant qu'il n'en a pas besoin.

Le conseil de la partie civile sollicite la confirmation du jugement mais la condamnation du prévenu à verser la somme de 1600 euro au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Madame l'avocat général requiert la confirmation de la décision.

SUR CE

Sur l'action publique,

La Cour considère que c'est par ces motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont à bon droit, retenu HENIN Patrice dans les liens de la prévention ; en conséquence elle confirmera le jugement déféré sur la qualification et déclaration de culpabilité.

SUR LA PEINE,

Compte tenu des éléments recueillis sur la personalité de HENIN Patrice, la Cour prononcera une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve, seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par ce prévenu ; la Cour confirmera dès lors la peine prononcée à bon droit par les premiers juges, estimant la sanction infligée équitable et adaptée aux circonstances particulières de la cause.

La mesure de confiscation des scellés prononcée par les premiers juges sera confirmée, ceux-ci ayant servi directement à la commission des infractions ou en étant le produit.

Sur l'action civile,

La Cour observe que l'appel par le prévenu des dispositions civiles du jugement qui déboutait la partie civile de sa demande est sans objet; dès lors, la Cour rejettera la demande formulée par le conseil de la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.


PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine,

Constate que l'appel du prévenu des dispositions civiles du jugement est sans objet,

rejette la demande de la partie civile formée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires.

Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du code pénal a été donné au condamné, présent lors du prononcé de l'arrêt.

Et ont signé le présent arrêt, Madame MORAT, président, et Monsieur FENOGLI, greffier.

LE PRESIDENT
, LE GREFFIER,
[signature] [signature]


Décision soumise à un droit fixe de procédure

(Article 1018A du Code général des impôts) : 120,00€



COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le greffier en Chef




Ah ! J'oubliais, il y avait quand même une avocate, Me Catherine de Froidcourd-Boyer, cella du bouygeux. Comme l'a vocate socialiste qui devait me défendre n'est pas venue, j'ai hérité à l'audience de ses conclusions. En attendnat montour, j'ai donc appris l'avocature en 1 heure, pour me faire une conclusion. Excusez du peu.
Voici les photocopies de l'avocate de l'Innommable :








vous remarquerez que le témoin fonctionnaire appelé à la rescousse, pour faire oublier le fait que je m'étais finalement décidé à faire constater mes plaies, est un gardien de la paix. Entre collègues, on s'aime sans conditions. Au cours de la plaidoirie, cette idiote a même insisté en haussant la voix : "le témoin, UN GARDIEN DE LA PAIX !...". Cela sous-entends que lorsqu'un gardien a parlé, toute contradiction tombe.











Elle a vraiment eu tort de ne pas venir, mon avocate (je sais on dit UN avocat). Elle n'avait rien d'autre à dire que :
"qu'est-ce que c'est que ce ramassis de conneries judico-psychotiques ?". Et je lui aurais donné les 600€ dûs après l'audience.

ooooOoooo
Suite : 0035 Déclaration de pourvoi en cassation
ooooOoooo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire