La cour de cassation ne juge pas, elle vérifie que les
procédures ont été respectées (elle juge la forme, pas le fond).
Elle peut accepter le pourvoi en cassation, donc casser
le jugement et le renvoyer devant une cour d'appel pour qu'elle revoie sa copie
et rejuge.
Elle peut déclarer le pourvoi non recevable, si le pourvoi
n'a pas été fait dans les temps et délais, par exemple.
Elle peut rejeter le pourvoi, donc ne pas casser le
jugement, lorsqu'aucun "moyen sérieux de cassation" (formule consacrée) ne permet de
casser le jugement. Dans ce cas, elle le précise, donc justifie son rejet. Dans mon cas c'est facile, je n'ai pas eu droit à mon avocat !
Une nouveauté bien pratique, elle peut maintenant aussi ne
pas admettre le pourvoi (non admission), ce qui est bien pratique parce que la
cour n'a alors pas besoin de se justifier.
Donc, tout le monde le sait, la cour de cassation ne juge
pas.
Je découvre néanmoins une petite exception : l'article 618-1du
code de procédure pénale autoriserait la
cour de cassation à "juger" que si une condamnation à payer une
amende est trop lourde, elle peut la diminuer. Pas la multiplier par cinq et demi, comme
vous le lirez dans l'avis que je viens de recevoir, plus bas.
Voici cet article, tel que décrit dans Légifrance :
Modifié par LOI
n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65
Lorsqu'une demande en
cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner
le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des
frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de
l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de
cette condamnation et en fixer le montant.
Vous noterez que cela ne s'applique qu'en cas de rejet. Vous
remarquerez aussi ce détail sous la description de l'article :
Liens relatifs à cet
article
Cité par:
Codifié par:
Ordonnance n°58-1296
du 23 décembre 1958
Que dit cette décision ?
"Article 1
L'article 618-1 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution".
Alors pourquoi est-il appliqué dans la non admission de
pourvoi, que je viens de recevoir ce vendredi 26 juillet 2013 ? Il y a deux lignes identiques dans ce merveilleux Légifrance, mais en cliquant sur le deuxième, on a l'historique :
"Article
(MME MARIELLE D.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18
janvier 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 334 du 12
janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution,
d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marielle D.
relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de
l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la
procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions
prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la
requérante par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, enregistrées les 9 et 24 février 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier
ministre, enregistrées le 9 février 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier
;
Me Patrice Spinosi pour la requérante et M.
Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à
l'audience publique du 15 mars 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article
618-1 du code de procédure pénale : « La cour condamne l'auteur de l'infraction
à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non
payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou
de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à
cette condamnation » ;
2. Considérant que la
requérante fait valoir que ces dispositions réservent à la seule partie civile,
à l'exclusion de la personne poursuivie, la possibilité d'obtenir, devant la
Cour de cassation, le remboursement des frais exposés à l'occasion d'un pourvoi
; qu'ainsi, elles porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et
la justice ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article
16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »
; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon
les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est
à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions
injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales,
notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique
en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant
l'équilibre des droits des parties ;
4. Considérant qu'aucune exigence
constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le
remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance ; que,
toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir
en justice ;
5. Considérant, d'une part, que si, selon les
dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toute juridiction
prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut ordonner qu'une
indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés
par la personne poursuivie soit mise à la charge de la partie civile lorsque
l'action a été mise en mouvement par cette dernière, la Cour de cassation a
jugé que cette faculté, réservée à une juridiction de jugement ou de
l'instruction, n'était pas applicable à la procédure du pourvoi en cassation ;
6. Considérant, d'autre part, que les
dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de
réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des
frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue
auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance,
la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de
la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ;
7. Considérant que, dans ces conditions, les
dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à
l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du
recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution
;
8. Considérant qu'aux termes du deuxième
alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de
la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date
ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits
sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la
déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question
prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la
Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de
l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer
la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la
remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention
de cette déclaration ;
9. Considérant que l'abrogation de l'article
618-1 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître
l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la partie
civile par cet article ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un
pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, par
suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de
cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il
convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité,
Décide :
(Note : lignes étrangement
vides !)
Liens relatifs à cet
article
Cite:
Ordonnance n°58-1067
du 7 novembre 1958 (V)
Code de procédure
pénale (V)
Code de procédure
pénale - art. 618-1 (V)
Code de procédure
pénale - art. 800-2 (V)
Bon, vous aimez dire, comme d'habitude "laissons faire la justice, au nom du peuple
(donc vous, lecteur, lectrice) mais attention aux dégâts et rions un peu !
Si cela ne vous interpelle pas, si vous n'êtes pas "du
peuple", alors remplacez mon nom par le vôtre, dans ce document. Pourquoi
? Parce que je suis innocent, je ne me
suis pas rebellé, ni acheté de haschich, ni consommé de shit, tout est un coup
monté. Je l'ai assez décrit,
prouvé, démontré !
Parfaitement innocent, tout comme vous. Vous pouvez donc
prendre ma place, en toute justice, pour mieux comprendre la situation, payez 2 000 euros, moi je
m'en tape. Le gentil protecteur de la paix sera donc payé, par vous. Jamais par
sa victime. N'oubliez pas : tous les innocents sont condamnables. Surtout ceux
qui savent, lisent et zappent…
Quant à ceux qui sont obligés de se défendre, au lieu de
laisser la justice "faire", des militaires attaqués, par exemple, ils
sont mis en garde à vue :
Il y aura une pétition, quand même, en préparation
imminente.
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COUR D'APPEL DE PARIS
PARQUET GENERAL
PARQUET GENERAL
SERVICE POST-SENTENCE-POURVOIS-
HENIN Patrice
demeurant 29 rue des Meuniers – 75012 PARIS
demeurant 29 rue des Meuniers – 75012 PARIS
Affaire n° : 11/06877
Date d'audience : 17/10/2012
Chambre : pôle 8 – Ch.2
Date d'audience : 17/10/2012
Chambre : pôle 8 – Ch.2
Notification en
lettre simple d'arrêt de la cour de Cassation
J'ai l'honneur de vous communiquer pour notification un arêt
de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation vous concernant (NDR : mettez
votre nom !).
Paris le 22 juillet 2013
P/LE PROCUREUR GENERAL,
P/LE PROCUREUR GENERAL,
[Cachet, signature, pas de nom]
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 8 – Ch. 2
Palais de Justice 34, quai des Orfèvres
75055 PARIS LOUVRE SP
Pôle 8 – Ch. 2
Palais de Justice 34, quai des Orfèvres
75055 PARIS LOUVRE SP
RELEVÉ DE CONDAMNATION
PÉNALE
N° de Parquet : P1107630090
N° d'affaire : 11/06877
N° d'affaire : 11/06877
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS –
CHAMBRE 23/1 du 12 MAI 2011,
Nom : HENIN
Prénom(s) : Patrice
Né le 04 juillet 1949
à DAKAR (SÉNÉGAL)
Domicile : 29 rue des Meuniers 75012 PARIS
Prénom(s) : Patrice
Né le 04 juillet 1949
à DAKAR (SÉNÉGAL)
Domicile : 29 rue des Meuniers 75012 PARIS
Civilement responsable :
Domicile CR :
Arrêt du 17 octobre 2012 à 09:00
Arrêt du 17 octobre 2012 à 09:00
Arrêt rendu : contradictoirement
A été reconnu :
coupable de RÉBELLION,
15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 007887, infraction prévue par les articles
433-7 AL.1, 433-6 du code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22
du code pénal
coupable d'ACQUISITION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS, 15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 07993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R5132-77 du code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal
coupable d'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS, 15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du code de la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du code pénal
coupable d'ACQUISITION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS, 15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 07993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R5132-77 du code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal
coupable d'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS, 15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du code de la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du code pénal
et condamné à :
emprisonnement délictuel : HUIT mois avec sursis – mise à
l'épreuve durant DEUX ans – avec obligation de l'art
132-45 3° et 5°
132-45 3° et 5°
ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de procédure de 270,00
Euros.
Amende : 0,00
D.F.P. : 270,00
Fonds de garantie : 0,00
Fonds de garantie : 0,00
--------------
Total (1) : 270,00
consignation :
N° de quittance :
Total (2) : 270,00-consignation
Total (1) : 270,00
consignation :
N° de quittance :
Total (2) : 270,00-consignation
Si vous effectuez votre paiement dans le délai d'un mois
(voir la case cochée dans les modalités de paiement ci-dessous), vous pouvez
diminuer le montant total de 20% dans la limite de 1 500 euros).
Pour extrait conforme, le greffier
[cachet cour d'appel, signature, pas de nom]
----------------------------- MODALITES DE PAIEMENT
----------------------------------
SI VOUS EFFECTUEZ VOTRE PAIEMENT DANS LE DÉLAI D'UN MOIS À
COMPTER :
1) O de la date à laquelle la décision a été prononcé,
2) O de la date d'envoi de la lettre recommandéeavec accusé de réception
3) O de la notification par le délégué du procureur de la République
4) O de la date à laquelle vous a été signifié par huissier.
2) O de la date d'envoi de la lettre recommandée
3) O de la notification par le délégué du procureur de la République
4) O de la date à laquelle vous a été signifié par huissier.
VOUS BÉNÉFICIEZ AUTOMATIQUEMENT DE LA DIMINUTION LEGALE DE
20% DU MONTANT TOTAL A PAYER? DANS LA LIMITE DE 1500 EUROS (article 707-2 du
code de procédure pénale).
IL VOUS APPARTIENT DE CALCULER CETTE DIMINUTION SUR LE MONTANT DU TOTAL A PAYER.
IL VOUS APPARTIENT DE CALCULER CETTE DIMINUTION SUR LE MONTANT DU TOTAL A PAYER.
Pour effectuer votre paiement, vous devez envoyer par
courrier le présent relevé de condamnation pénale et un chèque, libellé à l'ordre
du trésor public, à l'adresse suivante : TRÉSORERIE PARIS-AMENDES – 1ère
division – 6 avenue Joseph BEDIER – 75634 PARIS CEDEX 13, ou vous rendre dans
cette trésorerie avec le présent relevé de condamnation pénale et un moyen de
paiement (carte bancaire, chèque, espèces).
Vous devez impérativement vous présenter à cette trésorerie :
- dans le cas 2 : avec la lettre recommandée portant la date d'envoi de celle-ci ;
- dans le cas 4 : avec l'original ou la copie de l'acte de signification faisant apparaître la date à laquelle celle-ci est effectuée.
A défaut de paiement dans ce délai, le comptable du trésor public vous adressera un dernier avis avant poursuites pour la totalité de la somme due.
Si vous contestez la décision de condamnation après ce paiement, vous pouvez obtenir la restitution des sommes payées sur présentation d'une copie de l'acte d'opposition ou de pourvoi en cassation, à la trésorerie qui a reçu le paiement.
Vous devez impérativement vous présenter à cette trésorerie :
- dans le cas 2 : avec la lettre recommandée portant la date d'envoi de celle-ci ;
- dans le cas 4 : avec l'original ou la copie de l'acte de signification faisant apparaître la date à laquelle celle-ci est effectuée.
A défaut de paiement dans ce délai, le comptable du trésor public vous adressera un dernier avis avant poursuites pour la totalité de la somme due.
Si vous contestez la décision de condamnation après ce paiement, vous pouvez obtenir la restitution des sommes payées sur présentation d'une copie de l'acte d'opposition ou de pourvoi en cassation, à la trésorerie qui a reçu le paiement.
Exemplaire à remettre au condamné.
---------------------------------------------------------------
N° H 12-87.017
F-N
N° 3104
VD1 5
juin 2013
NON-ADMISSION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
-------------------------------------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------------------------
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille treize, a
rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations
de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, avocat
en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice Hénin,
Contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en
date du 17 octobre 2012, qui, pour rébellion et infractions à la législation
sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et
mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
---------------------------
2 3104
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du
recours que les pièces de procédure, la cour de cassation constate qu'il
n'existe, en l'espèce, aucun moyen de permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros
la somme que M. HENIN devra payer à M. David Gatty au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale
;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle,
en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;
Étaient présents aux débats et aux délibéré, dans la
formation prévue à l'article pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller
rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M
me Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le
président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
[cachet cour d'appel] [signature "le
greffier chef]
------------------------------------------
IL NE FAUT DONC PLUS LAISSER FAIRE LA JUSTICE.
IL FAUT TOUT REFAIRE.
Patrice Hénin, ancien candidat à la présidence française en 2012, futur président en 2017 ou avant.
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