dimanche 28 juillet 2013

Il faut laisser faire la justice ? Laquelle ?


 
La cour de cassation ne juge pas, elle vérifie que les procédures ont été respectées (elle juge la forme, pas le fond).

 

Elle peut accepter le pourvoi en cassation, donc casser le jugement et le renvoyer devant une cour d'appel pour qu'elle revoie sa copie et rejuge.

Elle peut déclarer le pourvoi non recevable, si le pourvoi n'a pas été fait dans les temps et délais, par exemple.

Elle peut rejeter le pourvoi, donc ne pas casser le jugement, lorsqu'aucun "moyen sérieux de cassation" (formule consacrée) ne permet de casser le jugement. Dans ce cas, elle le précise, donc justifie son rejet. Dans mon cas c'est facile, je n'ai pas eu droit à mon avocat !

Une nouveauté bien pratique, elle peut maintenant aussi ne pas admettre le pourvoi (non admission), ce qui est bien pratique parce que la cour n'a alors pas besoin de se justifier.

Donc, tout le monde le sait, la cour de cassation ne juge pas.

Je découvre néanmoins une petite exception : l'article 618-1du code de procédure pénale  autoriserait  la cour de cassation à "juger" que si une condamnation à payer une amende est trop lourde, elle peut la diminuer. Pas la multiplier par cinq et demi, comme vous le lirez dans l'avis que je viens de recevoir, plus bas.

 

Voici cet article, tel que décrit dans Légifrance :


Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 65

Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.

Vous noterez que cela ne s'applique qu'en cas de rejet. Vous remarquerez aussi ce détail sous la description de l'article :

Liens relatifs à cet article

Cité par:



Codifié par:
Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958

Que dit cette décision ?

"Article 1

L'article 618-1 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution".

Alors pourquoi est-il appliqué dans la non admission de pourvoi, que je viens de recevoir ce vendredi 26 juillet 2013 ? Il y a deux lignes identiques dans ce merveilleux Légifrance, mais en cliquant sur le deuxième, on a l'historique :

"Article

(MME MARIELLE D.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 334 du 12 janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marielle D. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

 Le Conseil Constitutionnel,

 Vu la Constitution ;

 Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

 Vu le code de procédure pénale ;

 Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

 Vu les observations produites pour la requérante par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 24 février 2011 ;

 Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2011 ;

 Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

 Me Patrice Spinosi pour la requérante et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 mars 2011 ;

 Le rapporteur ayant été entendu ;

 1. Considérant qu'aux termes de l'article 618-1 du code de procédure pénale : « La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

2. Considérant que la requérante fait valoir que ces dispositions réservent à la seule partie civile, à l'exclusion de la personne poursuivie, la possibilité d'obtenir, devant la Cour de cassation, le remboursement des frais exposés à l'occasion d'un pourvoi ; qu'ainsi, elles porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice ;

 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

 4. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance ; que, toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice ;

 5. Considérant, d'une part, que si, selon les dispositions de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe ou un acquittement peut ordonner qu'une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par la personne poursuivie soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action a été mise en mouvement par cette dernière, la Cour de cassation a jugé que cette faculté, réservée à une juridiction de jugement ou de l'instruction, n'était pas applicable à la procédure du pourvoi en cassation ;

 6. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ;

 7. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale portent atteinte à l'équilibre entre les parties au procès pénal dans l'accès de la voie du recours en cassation ; que, par suite, elles sont contraires à la Constitution ;

 8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

 9. Considérant que l'abrogation de l'article 618-1 du code de procédure pénale aura pour effet, en faisant disparaître l'inconstitutionnalité constatée, de supprimer les droits reconnus à la partie civile par cet article ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 la date de l'abrogation de cet article afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité,

 Décide :

 

(Note : lignes étrangement vides !)

Liens relatifs à cet article

Cite:

Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 (V)

Code de procédure pénale (V)

Code de procédure pénale - art. 618-1 (V)

Code de procédure pénale - art. 800-2 (V)

 

Bon, vous aimez dire, comme d'habitude "laissons faire la justice, au nom du peuple (donc vous, lecteur, lectrice) mais attention aux dégâts et rions un peu !

Si cela ne vous interpelle pas, si vous n'êtes pas "du peuple", alors remplacez mon nom par le vôtre, dans ce document. Pourquoi ? Parce que je suis innocent, je ne me suis pas rebellé, ni acheté de haschich, ni consommé de shit, tout est un coup monté. Je l'ai assez décrit, prouvé, démontré !

Parfaitement innocent, tout comme vous. Vous pouvez donc prendre ma place, en toute justice, pour mieux comprendre la situation, payez 2 000 euros, moi je m'en tape. Le gentil protecteur de la paix sera donc payé, par vous. Jamais par sa victime. N'oubliez pas : tous les innocents sont condamnables. Surtout ceux qui savent, lisent et zappent…

Quant à ceux qui sont obligés de se défendre, au lieu de laisser la justice "faire", des militaires attaqués, par exemple, ils sont mis en garde à vue :


Il y aura une pétition, quand même, en préparation imminente.

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COUR D'APPEL DE PARIS
PARQUET GENERAL

SERVICE POST-SENTENCE-POURVOIS-

 

HENIN Patrice
demeurant 29 rue des Meuniers – 75012 PARIS

 

Affaire n° : 11/06877
Date d'audience : 17/10/2012
Chambre : pôle 8 – Ch.2

 

Notification en lettre simple d'arrêt de la cour de Cassation

 

J'ai l'honneur de vous communiquer pour notification un arêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation vous concernant (NDR : mettez votre nom !).

 

Paris le 22 juillet 2013
P/LE PROCUREUR GENERAL,

[Cachet, signature, pas de nom]

 

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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 8 – Ch. 2
Palais de Justice 34, quai des Orfèvres
75055 PARIS LOUVRE SP

 

RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE

 

N° de Parquet : P1107630090
N° d'affaire : 11/06877

 

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – CHAMBRE 23/1 du 12 MAI 2011,

 

Nom : HENIN
Prénom(s) : Patrice
Né le 04 juillet 1949
à DAKAR (SÉNÉGAL)
Domicile : 29 rue des Meuniers 75012 PARIS

 

Civilement responsable :

Domicile CR :
Arrêt du 17 octobre 2012 à 09:00

 

Arrêt rendu : contradictoirement

A été reconnu :

coupable de RÉBELLION, 15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 007887, infraction prévue par les articles 433-7 AL.1, 433-6 du code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du code pénal
coupable d'ACQUISITION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS, 15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 07993, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R5132-77 du code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du code pénal
coupable d'USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS, 15/03/2011, à PARIS 12EME, NATINF 000180, infraction prévue par les articles L.3421-1 AL.1, L.5132-7 du code de la santé publique, l'article 1 de l'arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1 AL.1, AL.2, L.3421-2, L.3421-3, L.3425-1 du code de la santé publique, l'article 222-49 AL.1 du code pénal

 

et condamné à :

emprisonnement délictuel : HUIT mois avec sursis – mise à l'épreuve durant DEUX ans – avec obligation de l'art
132-45 3° et 5°

 

ainsi qu'au paiement d'un droit fixe de procédure de 270,00 Euros.

 

Amende : 0,00

D.F.P. : 270,00
Fonds de garantie : 0,00

                    --------------
Total (1) :   270,00
consignation :
N° de quittance :
Total (2)    : 270,00-consignation

 

Si vous effectuez votre paiement dans le délai d'un mois (voir la case cochée dans les modalités de paiement ci-dessous), vous pouvez diminuer le montant total de 20% dans la limite de 1 500 euros).

 

 

Pour extrait conforme, le greffier

[cachet cour d'appel, signature, pas de nom]

 

----------------------------- MODALITES DE PAIEMENT ----------------------------------

 

SI VOUS EFFECTUEZ VOTRE PAIEMENT DANS LE DÉLAI D'UN MOIS À COMPTER :

1) O de la date à laquelle la décision a été prononcé,
2) O de la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception
3) O de la notification par le délégué du procureur de la République
4) O de la date à laquelle vous a été signifié par huissier.

 

VOUS BÉNÉFICIEZ AUTOMATIQUEMENT DE LA DIMINUTION LEGALE DE 20% DU MONTANT TOTAL A PAYER? DANS LA LIMITE DE 1500 EUROS (article 707-2 du code de procédure pénale).
IL VOUS APPARTIENT DE CALCULER CETTE DIMINUTION SUR LE MONTANT DU TOTAL A PAYER.

 

Pour effectuer votre paiement, vous devez envoyer par courrier le présent relevé de condamnation pénale et un chèque, libellé à l'ordre du trésor public, à l'adresse suivante : TRÉSORERIE PARIS-AMENDES – 1ère division – 6 avenue Joseph BEDIER – 75634 PARIS CEDEX 13, ou vous rendre dans cette trésorerie avec le présent relevé de condamnation pénale et un moyen de paiement (carte bancaire, chèque, espèces).
Vous devez impérativement vous présenter à cette trésorerie :
- dans le cas 2 : avec la lettre recommandée portant la date d'envoi de celle-ci ;
- dans le cas 4 : avec l'original ou la copie de l'acte de signification faisant apparaître la date à laquelle celle-ci est effectuée.
A défaut de paiement dans ce délai, le comptable du trésor public vous adressera un dernier avis avant poursuites pour la totalité de la somme due.
Si vous contestez la décision de condamnation après ce paiement, vous pouvez obtenir la restitution des sommes payées sur présentation d'une copie de l'acte d'opposition ou de pourvoi en cassation, à la trésorerie qui a reçu le paiement.

 

Exemplaire à remettre au condamné.

 

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N° H 12-87.017 F-N                                      N° 3104

 

VD1                                          5 juin 2013

 

NON-ADMISSION

 

M. LOUVEL président,

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

--------------------------------------------

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille treize, a rendu la décision suivante :

 

Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- M. Patrice Hénin,

 

Contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 octobre 2012, qui, pour rébellion et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

 

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

---------------------------

 

                                                               2                                                             3104

 

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

 

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de permettre l'admission du pourvoi ;

 

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

 

FIXE à 2 000 euros la somme que M. HENIN devra payer à M. David Gatty au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus ;

 

Étaient présents aux débats et aux délibéré, dans la formation prévue à l'article pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

 

Greffier de chambre : M
 
me Randouin ;

 

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

[cachet cour d'appel]                     [signature "le greffier chef]

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IL NE FAUT DONC PLUS LAISSER FAIRE LA JUSTICE.
IL FAUT TOUT REFAIRE.

Patrice Hénin, ancien candidat à la présidence française en 2012, futur président en 2017 ou avant.








 



 



 



 

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